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L'adoption

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Comment adopter en France ? Qu'est-ce que l'adoption plénière ? Peut-on adopter l'enfant de son conjoint ? Qu'est-ce que l'adoption simple ? Une personne seule peut-elle adopter ? Un couple de même sexe peut-il adopter ? Quelles sont les conséquences fiscales de l’adoption simple ? Qu'est-ce que l'adoption internationale?
L'adoption

L’adoption est « la création, par jugement, d'un lien de filiation d'origine exclusivement volontaire, entre deux personnes qui, normalement, sont physiologiquement étrangères ».

Comment adopter en France ?

La filiation adoptive ne résulte pas des liens du sang mais d’une décision rendue par le tribunal judiciaire.

Les adoptants doivent obtenir un agrément auprès du Conseil départemental de leur domicile. La loi prévoit un certain nombre de dispenses, par exemple pour l’adoption simple des enfants du conjoint. L'agrément est de portée nationale et est valable cinq ans (Code de l'action sociale et des familles, art. L. 225-2, al. 4). S'il est obtenu à Paris par exemple, il reste valable si les parents déménagent à Lille. En cas de refus, une nouvelle demande peut être déposée après un délai de trente mois (CASF, art. L. 225-5).

Peuvent être adoptés :

  • les enfants pour lesquels la famille par le sang a valablement consenti à l’adoption ;
  • les pupilles de l’Etat ;
  • les enfants déclarés délaissés.

En France, depuis 1966 (Loi n°66-500, 11 juil. 1966), il existe deux formes d’adoption : l’adoption plénière qui se substitue, de manière complète et irrévocable, au lien de filiation préexistant et l’adoption simple qui crée un lien de filiation qui se superpose à la filiation d’origine, et est révocable. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine.

L’adoption plénière

L’adoption plénière confère à l’enfant les mêmes droits qu’un enfant biologique. Les liens avec la famille d’origine sont rompus. L’adoption plénière est irrévocable.

Qui peut adopter ?

L’adoption plénière peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins (Code civil, art. 343, al. 1er).

Les deux membres du couple doivent avoir plus de 26 ans et justifier d’un an de vie commune (C. civ., art. 343, al. 2).

Une personne seule peut également adopter. Elle doit avoir plus de 26 ans (C. civ., art. 343-1, al. 1er). Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté (C. civ., art. 343-1, al. 2).

L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que le mineur (C. civ., art. 347, al. 1er) (dix ans s’il s’agit de l’enfant du conjoint (C. civ., art. 370-1-1) sauf si pour de justes motifs (liens étroits entre l’adoptant et l’adopté (C. civ., art. 347, al. 2), le tribunal accepte l’adoption malgré l’absence de respect de cette différence d’âge.

Qui peut être adopté ?

L’adopté doit avoir moins de quinze ans et être accueilli au foyer de l'adoptant depuis au moins 6 mois (C. civ., art. 345). Néanmoins, si l’enfant a plus de quinze ans, la demande d’adoption peut être faite jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 21 ans lorsqu’il a été accueilli avant ses 15 ans par un adoptant qui ne remplissait pas les conditions légales, qu’il a fait l'objet d'une adoption simple avant cet âge, en cas d’adoption par le conjoint ou partenaire ou d’adoption d’un pupille de l’État (C. civ., art. 345).

S’il a plus de treize ans, il doit consentir personnellement à son adoption, en France, devant un notaire (C. civ., art. 349, al. 1er et 348-3). Le consentement peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. Il peut se rétracter à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption (C. civ., art. 349, al. 3).

Qu’est-ce-que le consentement à l'adoption ?

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption de leur enfant (C. civ., art. 348, al. 1er). Si l’un d’eux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit (C. civ., art. 348, al. 2). Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, c’est lui qui donne le consentement à l’adoption (C. civ., art. 348-1).

Les parents biologiques peuvent revenir sur leur consentement pendant un délai de deux mois (C. civ., art. 348-5, al. 1er).

Le notaire recueille le consentement du ou des parent(s) et les informe ainsi que les adoptants, sur la procédure à suivre et les conséquences de l’adoption (C. civ., art. 348-3, al. 2).

Le consentement à l’adoption peut également être donné devant les agents consulaires ou diplomatiques français ou être reçu par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis (C. civ., art. 348-3, al. 2).

Les conséquences

Les liens entre l'adopté et sa famille biologique sont rompus. L'enfant devient héritier dans la succession de ses parents adoptifs, il bénéficie des mêmes avantages fiscaux que les enfants biologiques (C. civ., art. 356).

 

Peut-on adopter l’enfant de son conjoint ?

(C. civ., art. 370 à 370-1-8)

L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant (C. civ., art. 370-1). L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il adopte, sauf s’il existe de justes motifs (C. civ., art. 370-1-1).

Une adoption plénière (C. civ., art. 370-1-3) ne peut intervenir au profit de l’enfant du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin que si :

  • l’enfant n’a de filiation établie qu’avec ce conjoint,
  • l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par un seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard,
  • ou si l’autre parent s’est vu retirer l’autorité parentale,
  • ou si cet autre parent est décédé sans laisser d’ascendant au premier degré ou si ces derniers se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

L’adoption simple

Les conditions L’adoption simple permet d’adopter une personne sans pour autant rompre les liens juridiques avec sa famille d’origine (C. civ., art. 360).

Il n’existe aucune condition d’âge pour l’adopté. Le consentement de ses parents ou du conseil de famille n’est requis que si l’adopté est mineur. S’il a plus de treize ans, il doit personnellement consentir à son adoption.

Les conditions relatives aux adoptants sont identiques à celles prévues pour l’adoption plénière.

Les conséquences

Le lien de filiation n’étant pas rompu avec la famille par le sang, l’enfant conserve son nom d’origine et lui accole celui de l’adoptant.

Il est héritier dans les successions des deux familles sans toutefois être héritier réservataire dans la succession de ses grands-parents adoptifs.

L’adopté simple doit en principe payer les droits de succession sans tenir compte du lien de filiation. Cependant, des exceptions à ce principe existent lorsque notamment :

  • l’adopté a été élevé par l’adoptant pendant cinq ans durant sa minorité ou pendant dix ans dans sa minorité et sa majorité
  • l’adopté est l’enfant du conjoint
  • l'enfant adopté par une seule personne qui se marie par la suite peut être ensuite adoptée de façon simple par le conjoint de son parent
  • l'adopté est mineur au moment du décès de l'adoptant.

Il faut noter que l’adoption simple peut être révoquée judiciairement pour motifs graves (C. civ., art. 368).

Une personne seule peut-elle adopter ?

Une personne seule peut adopter, en la forme simple ou plénière, si elle est âgée de plus de 26 ans (C. civ., art. 343-1, al. 1er). Elle peut être célibataire ou vivre en couple.

Si l’adoptant est marié ou pacsé, le consentement de son époux ou partenaire est nécessaire, à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté (C. civ., art. 343-1, al. 2). Ce consentement peut être donné sous seing privé ou par acte notarié.

S’il vit en concubinage, le consentement de son concubin n’est pas requis.

NB : L'enfant adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut ensuite être adopté par l'autre membre du couple mais seulement en la forme simple (C. civ., art. 370-1-6). Si l’adoptant adopte l’enfant de l’autre membre du couple aucune condition d’âge n’est exigée (C. civ., art. 370-1).

 

Un couple de même sexe peut-il adopter un enfant ?

La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a autorisé l'adoption, plénière ou simple, aux époux de même sexe.

La réforme de 2022 a mis un terme au monopole du mariage pour l'adoption et a étendu cette possibilité aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins (C. civ., art. 343).

L’adoption par un couple de même sexe est donc possible à condition de respecter les règles imposées par la loi.

 

« Adoption et droits de succession : quelles conséquences fiscales ? »

Civilement, dans sa famille d’origine, l’adopté simple conserve tous ses droits héréditaires. Dans sa famille adoptive, l’adopté simple et ses propres descendants ont, au décès de l’adoptant, les mêmes droits successoraux qu'un enfant biologique. Cependant, il n'ont pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (C. civ., art. 365).

Fiscalement, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple (Code général des impôts, art. 786). L’adopté ne peut donc en principe pas bénéficier des abattements et tarif avantageux applicables aux enfants et est taxé à 60% sur la succession de ses parents adoptifs, c’est-à-dire le tarif applicable entre personnes non parentes (BOI-ENR-DMTG-10-50-80).

L'objectif du législateur est de dissuader le recours à l’adoption simple dans un but purement fiscal. La loi prévoit cependant de nombreuses exceptions à ce principe (CGI, art. 786) notamment lorsque l'adopté est un descendant du conjoint ou partenaire de l'adoptant, lorsqu'il est mineur au moment du décès de l'adoptant ou encore lorsqu'il a reçu de ce dernier des soins et secours ininterrompus pendant au moins 10 ans.

Adoption plénière – L'adoption plénière confère à l'adopté, dans la famille de l'adoptant, civilement et fiscalement les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant biologique.

 

L’adoption internationale (convention de la Haye du 29 mai 1983)

C. civ. art. 370-2 à 370-5

Les conditions (C. civ., art. 370-3).

Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou en cas d’adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets patrimoniaux de leur union.

L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale l’interdit, sauf s’il est né et réside habituellement en France.

Le consentement à adoption par les parents biologiques doit avoir été donné librement et sans contrepartie après la naissance de l’enfant. S’il est donné en vue d’une adoption plénière, les parents biologiques doivent avoir été éclairés sur le caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation.

Effets d’un jugement prononcé à l’étranger

Un jugement d’adoption prononcé à l’étranger produit certains effets. Le jugement du pays d’origine peut être considéré comme un jugement d’adoption plénière, si l’adoption rompt de manière irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, la décision produit les effets de l’adoption simple. Le jugement d’adoption simple prononcé à l’étranger peut être converti en adoption plénière dès lors que les consentements nécessaires ont été donnés en connaissance de cause (C. civ., art. 370-5).