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Le nom et le prénom

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Toute personne possède un nom de famille qui lui a été transmis selon les règles propres à la filiation par son père, sa mère ou les deux et qui est inscrit sur son acte de naissance. Ce nom permet d’identifier une personne de sa naissance jusqu’à sa mort, sauf changement de nom, et se transmet à sa descendance. Il se distingue du nom d’usage.
Les prénoms sont en principe choisis par ses père et mère. Ils ne doivent pas être contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille.
Le nom et le prénom

Le nom

1. Le nom de famille

Toute personne possède un nom de famille qui lui a été transmis selon les règles propres à la filiation par son père, sa mère ou les deux et qui est inscrit sur son acte de naissance. Ce nom permet d’identifier une personne de sa naissance jusqu’à sa mort, sauf changement de nom, et se transmet à sa descendance. Il se distingue du nom d’usage (voir ci-après).

A. L’attribution du nom de famille

Traditionnellement, le nom du père était dévolu automatiquement à ses enfants.
Depuis 2002, afin d'assurer l'égalité entre père et mère, la loi laisse aux parents la possibilité de choisir le nom de leurs enfants.

La possibilité pour les parents de choisir le nom de famille de l’enfant

Lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément ou successivement à l'égard de ses deux parents, ces derniers peuvent choisir le nom de famille qui lui est dévolu par une déclaration commune.

Les parents peuvent décider de transmettre à l’enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Ce choix ne peut être exercé qu'une seule fois pour la naissance du premier enfant commun et il s’impose par la suite à tous les enfants communs.

La déclaration conjointe des parents est annexée à l’acte de naissance de l’enfant établi par l’officier d’état civil. Elle peut intervenir après la naissance de l’enfant jusqu’à sa majorité, même si l’enfant n’a été reconnu dans un premier temps que par l’un de ses parents.

Si les parents ne sont pas d’accord sur le choix du nom, l'un d'eux doit le signaler à l'officier de l'état civil. L'enfant prend alors leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

B. La situation en l’absence de choix des parents

Si les parents ne se sont pas prononcés sur leur choix, deux situations peuvent se présenter :

  • si la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents, l’enfant prend le nom de son père ;
  • si la filiation est d’abord établie à l’égard d’un de ses parents puis de l’autre, l’enfant prendra alors le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en premier.

C. En cas d’adoption

L'adoption plénière (qui substitue au lien de filiation préexistant un nouveau lien de filiation irrévocable) confère à l’adopté le nom de l'adoptant. Le choix s’opère dans les mêmes conditions que pour une déclaration de naissance. La déclaration commune des parents doit être jointe à la requête en adoption.

L'adoption simple (qui génère un lien de filiation qui se superpose à la filiation d’origine) a pour effet d’ajouter le nom de l'adoptant au nom initial de l'adopté. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.

2. Le changement de nom de famille

A. La procédure de changement de nom par décret

Il est possible de changer de nom de famille lorsque celui-ci est difficile à porter notamment lorsqu’il est ridicule ou péjoratif.

La demande de changement de nom doit être adressée au ministre de la justice, exposer les motifs sur lesquels elle se fonde, indiquer le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée d’un certain nombre de pièces.

Préalablement à sa demande, le requérant fait publier au Journal officiel une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est en outre effectuée dans un journal d’annonces légales de l'arrondissement où il réside.

L'autorisation ou le refus de changement de nom ne peut intervenir que deux mois après cette publicité. Tout refus doit être motivé et notifié au demandeur.

B. La procédure simplifiée de changement de nom de famille

Depuis le 1er juillet 2022, la procédure simplifiée de changement de nom permet de porter le nom du parent qui n'a pas transmis le sien : soit en ajoutant le nom de ce parent à son nom de famille actuel, soit en le substituant. Cette procédure ne peut être utilisée qu’une seule fois dans sa vie.

La demande doit être faite à l'officier de l'état civil de son domicile ou de son lieu de naissance. Parce que cette procédure simplifiée ne peut être utilisée qu’une fois, le demandeur devra confirmer sa décision de changement de nom. Il faudra laisser s’écouler au minimum un mois à compter de la demande pour effectuer cette confirmation (aucun délai maximum n’est fixé).

Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. A partir de treize ans, l’enfant doit donner son accord pour que son nom soit modifié.

La loi prévoit également que la juridiction qui prononce un retrait total de l'autorité parentale peut se prononcer sur une demande de changement de nom.

C. La francisation du nom de famille

Il est possible de demander la francisation de son nom de famille ainsi que son prénom dans le cadre d’une demande de naturalisation ou dans le délai d’un an à compter du décret de francisation.

2. Le nom d’usage

Le nom d’usage est le nom utilisé par une personne dans sa vie quotidienne, sa vie sociale, ses rapports avec l’administration, ses relations professionnelles ; il n’est pas inscrit à l’état civil et ne se transmet pas. Il peut être inscrit sur ses papiers d’identité où il apparaît après le nom de famille et est précédé de la mention « nom d’usage ».
Le nom d’usage est utilisé dans deux situations :

  • à raison du mariage, l’un des époux peut porter le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit ; depuis le 1er juillet 2022, cette adjonction se fait « dans la limite d'un nom de famille pour chacun des époux ».
  • à raison de la filiation :
    • Si l’enfant est majeur, il peut ajouter à titre d'usage le nom du parent qui ne lui a pas été transmis dans l'ordre souhaité. Depuis le 1er juillet 2022, il peut également remplacer le nom du parent qui lui a été transmis à la naissance par le nom de l'autre parent.
    • Si l’enfant est mineur, les deux parents exerçant l'autorité parentale ou le parent exerçant seul l'autorité parentale peuvent ajouter au nom de l'enfant mineur à titre d'usage le nom du parent qui ne lui a pas été transmis.

En toute hypothèse, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut décider d’adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement l'autre parent exerçant l'autorité parentale qui, en cas de désaccord, peut saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il statue selon l'intérêt de l'enfant. Cette mesure a notamment été prise pour simplifier la vie quotidienne des mères qui, n’ayant pas transmis leur nom et élevant seules leurs enfants, doivent en permanence apporter la preuve de leur parentalité, en produisant leur livret de famille.

Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement est, dans tous les cas, obligatoire.

Le prénom

Les prénoms sont en principe choisis par ses père et mère. Ils ne doivent pas être contraires à l'intérêt de l'enfant (par exemple, un prénom ridicule ou grossier) ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille (par exemple, choisir comme prénom le nom de famille d'une personne célèbre).

Si l'officier de l'état civil considère qu’il y a atteinte à l’intérêt de l’enfant, il en avise le procureur de la République qui peut saisir le juge aux affaires familiales. Ce dernier pourra alors ordonner la suppression du prénom et attribuer à l'enfant un autre prénom qu'il déterminera lui-même à défaut d'un nouveau choix par les parents.

Si l'enfant porte le nom d'un seul de ses parents, il ne peut pas avoir comme prénom le nom de l'autre parent (par exemple, si l’enfant de monsieur Dupont et de madame Pierre ne porte que le nom de famille Dupont, il ne pourra pas se prénommer Pierre).

Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Il est toujours possible de demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom pour un intérêt légitime.

Depuis le 1er juillet 2022, la représentation obligatoire du majeur protégé par son représentant légal aux fins de déposer devant l’officier de l’état civil la demande de changement de prénom a été supprimée.

Textes à consulter :